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2204732 Généré par l'IA

Annulment Request of Departmental Medical Council Opinion Rejected as Inadmissible Preparatory Measure

Numéro de cause 2204732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a departmental medical council's opinion from September 6, 2022, but the court ruled the application inadmissible because the medical council's opinion constituted merely a preparatory measure without any decisive legal effect, making it non-appealable under an action for annulment, and thus the request was rejected pursuant to the provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment Request of Departmental Medical Council Opinion Rejected as Inadmissible Preparatory Measure: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique demande de réexamen administratif retrait de la demande rapport médical décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision, which allows administrative tribunal presidents to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis du conseil médical départemental des Alpes-Maritimes du 6 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B demande au tribunal d'annuler l'avis rendu par le conseil médical départemental des Alpes-Maritimes qui s'est réuni en formation plénière le 6 septembre 2022. Toutefois, cet avis ne constitue qu'une mesure préparatoire dépourvue de toute portée décisoire. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions présentées par M. B sont donc irrecevables.

3. Dans ces conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice, le 10 octobre 202 La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°220473