Rejection of Inadmissible Appeal Against Training Aid Overpayment Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a penalty notice for the recovery of €976.56 corresponding to an overpayment of training aid from the employment office, despite having been granted full legal aid. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the filing contained no argument demonstrating the illegality of the penalty notice, and this defect was not rectified within the statutory appeal period, leading to the rejection of the application pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Appeal Against Training Aid Overpayment Penalty: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because the filing contained no argument demonstrating the illegality of the penalty notice, and this defect was not rectified within the statutory appeal period, leading to the rejection of the application pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 976,56 euros correspondant à un trop-perçu de formation Pôle emploi.
M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2022 par la directrice de Pôle emploi Normandie. En l'absence, toutefois, d'exposé de tout moyen tendant à démontrer l'illégalité de la contrainte émise le 19 octobre 2022, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 18 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.