Property Use Change Authorization Mootness and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners initially sought the annulment of a municipal decree from June 2022 that rejected their application to change the use of a residential property to a furnished tourist accommodation, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the matter became moot after the municipality issued a new authorization in May 2024 following a renewed application by the petitioners, leading the court to grant the petitioners' subsequent filing of a pure and simple withdrawal of their initial request, while simultaneously rejecting the municipality's claim for costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Use Change Authorization Mootness and Costs Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the judge to grant the withdrawal of the case by ordinance.
The court formally notes the withdrawal of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.
The court rejects the municipality's claims for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2022, le 4 mai 2023, le 26 juillet 2023 et le 5 octobre 2023, M. A B et Mme D B, représentés par Me Diaz, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° US 06088 22 S0567 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a rejeté leur demande d'autorisation de changement d'usage d'un local d'habitation en meublé touristique, ensemble la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux formé le 12 juillet 2022 à l'encontre dudit arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nice de réexaminer leur demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023 et le 7 septembre 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune de Nice, qui indique qu'à la suite d'une nouvelle demande déposée le 5 avril 2024 par les époux B, un changement d'usage de local d'habitation en meublé touristique a été autorisé par un arrêté du maire de la commune en date du 30 mai 2024, conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, M. et Mme B demandaient initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° US 06088 22 S0567 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a rejeté leur demande d'autorisation de changement d'usage d'un local d'habitation en meublé touristique ainsi que la décision du 19 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux formé le 12 juillet 2022 à l'encontre dudit arrêté. A la suite d'une nouvelle demande des époux B, une autorisation de changement d'usage de leur local d'habitation en meublé touristique a été accordée par un arrêté n° US 06088 24 S0586 du maire de la commune de Nice en date du 30 mai 2024. Par un courrier, enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 7 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.