Withdrawal of Asylum Appeal Due to Failure to Confirm Procedural Follow-Up
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the decision to suspend their material reception conditions and requested the resumption of asylum seeker allowance, along with attorney fees, after having been granted full legal aid. The court, referencing administrative justice code provisions on procedural follow-up, found that the required explicit confirmation to maintain the appeal, sent to the petitioner's counsel via the electronic filing application, was not provided by the expiration of the set deadline, leading the court, by order, to deem the petitioner to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Appeal Due to Failure to Confirm Procedural Follow-Up: The court, referencing administrative justice code provisions on procedural follow-up, found that the required explicit confirmation to maintain the appeal, sent to the petitioner's counsel via the electronic filing application, was not provided by the expiration of the set deadline, leading the court, by order, to deem the petitioner to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to establish that the applicant is deemed to have withdrawn his appeal because he failed to confirm the continuation of his requests.
This provision authorizes the President of the judging panel to give notice of the withdrawal by order.
This provision was cited in the initial procedural requests concerning the award of legal costs, which were not ruled upon in the final dispositive other than by omission.
This provision was cited in the initial procedural requests concerning the award of legal costs, which were not ruled upon in the final dispositive other than by omission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 03 avril 2022, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 14 février 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement, à compter du 14 février 2022, l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le versement à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 500 euros.
..
Par une décision en date du 26 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. A au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues respectivement les 14 et 16 septembre 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter de cette date à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 31 octobre 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2204730