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2204730 Généré par l'IA

Administrative Appeal Jurisdiction over Mayor's Decision

Numéro de cause 2204730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner submitted an administrative appeal directed to the mayor concerning a decision not to oppose the installation of a new gate and wicket, conditioned on maintaining a maximum height of 2 meters as required by the local urban plan, but the court dismissed the request outright because it was manifestly inadmissible, as the court lacks jurisdiction to rule on an appeal that was addressed to the mayor and should have remained within the scope of the administrative appeal process directed to the local authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Administrative Appeal Jurisdiction over Mayor's Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorité administrative collectivité locale incompétence ratione materiae justice de proximité recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au maire de la commune de Houlbec Cocherel dirigé contre l'arrêté n°DP2734322A0028 en date du 24 septembre 2022 par lequel celui-ci ne s'est pas opposé à un changement de portail et de portillon sous réserve du respect d'une hauteur de 2 mètres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. M. A a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au maire de la commune de Houlbec Cocherel dirigé contre l'arrêté du 24 septembre 2022 par lequel celui-ci ne s'est pas opposé à un changement de portail et de portillon sous réserve du respect d'une hauteur de

2 mètres, conformément aux dispositions de l'article U-11 du plan local d'urbanisme de la commune qui prévoit que " les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur ". Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, au demeurant destiné au maire de la commune. Par suite, la requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Houlbec Cocherel.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204730

npl