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2204729 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Suspension

Numéro de cause 2204729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectoral order that refused her residence permit and ordered her to leave the territory, but the administrative court rejected the request because the petitioner failed to specify the legal basis for her summary proceedings, did not file a distinct main action challenging the decision, and her request for "useful measures" under Article L. 521-3 was precluded because that article does not permit obstruction of an express administrative decision, such as the denial of a residence permit and expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code précité; Petitioner v. Prefecture: Denial of Residence Permit and Expulsion Order Suspension: 521-3 was precluded because that article does not permit obstruction of an express administrative decision, such as the denial of a residence permit and expulsion order.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale expulsion d'un logement insoumission à une décision de l'autorité qualité pour recourir contre permis interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code précité

This provision was applied to reject the applicant's request in its entirety due to procedural deficiencies.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C A B, sollicite du juge des référés la suspension de l'arrêté préfectoral n° 2022-10994 du 19 mai 2022 par lequel le préfet e Mayotte lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Mme A B qui ne précise pas en l'en tête de son recours la procédure qu'elle souhaite voir appliquer par le juge à son recours, indique simplement qu'elle voudrait que " l'administration annule sa décision ", en l'espèce un arrêté préfectoral du 19 mai portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire français, puis quelques lignes plus loin demande la " suspension de l'arrêté suvisé " et qu'il " soit prononcé nul et non avenu " sans préciser plus avant les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles Mme A B il entend présenter sa demande.

3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Elle ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, à considérer que la requérante puisse être regardée éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les dispositions de cet article ne permettent pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Or, il résulte de l'instruction que par une décision expresse du 19 mai 2022, le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette décision de refus expresse fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de Mme A B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 10 octobre 2022.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2204729