Legislator Jurisprudence & Législation
2204729 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Attribution

Numéro de cause 2204729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment from the Administrative Tribunal of Montpellier regarding a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that refused the grant of an allowance for disabled adults. The court ruled that, according to relevant social action and family code provisions, decisions concerning the attribution of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du même code; Jurisdictional Dispute: Adult Disability Allowance Attribution: The court ruled that, according to relevant social action and family code provisions, decisions concerning the attribution of the allowance for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autonomie administrative compétences juridictionnelles procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The appeal was rejected by ordinance based on this article, specifically because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du même code

This article establishes the competence of the judicial court for the types of decisions at issue, justifying the administrative court's declaration of incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A contre la décision du 22 juillet 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 16 septembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 16 septembre 2022.

La greffière,

C. Arce ca