Withdrawal of Petition and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her residence permit application and to compel the administrative authority to issue a permit, a temporary authorization, or to re-examine her request, but subsequently filed a motion formally withdrawing all annulment and injunction claims, leading the court to issue an order noting the withdrawal as permissible under its rules, and further ordered the State to pay the petitioner a sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 31 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou un récépissé de demande de titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme B épouse D déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Mme B épouse D déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse D.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse D une somme de 600 (six cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 février 2024.
La Présidente du Tribunal,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.