Unsigned Petition Challenging Remote Instruction Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition challenging the remote instruction provided by the national superior institute for teaching and education during the Covid-19 health protocol. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was unsigned and lacked the required supporting documents, specifically the contested decision or proof of prior administrative claim, despite the applicant being formally requested to regularize the filing but failing to comply within the specified timeframe, pursuant to the procedural rules governing judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Unsigned Petition Challenging Remote Instruction Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was unsigned and lacked the required supporting documents, specifically the contested decision or proof of prior administrative claim, despite the applicant being formally requested to regularize the filing but failing to comply within the specified timeframe, pursuant to the procedural rules governing judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as the rule violated by the lack of required documents, justifying the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la direction de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) de Nantes suite à un cours suivi à distance dans le cadre du protocole sanitaire lié à la pandémie du Covid 19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête, non signée, déposée par M. A le 12 avril 2022 n'est pas accompagnée de la décision que l'intéressé entend contester ni de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'université de Nantes, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant, par lettre recommandée le 25 avril 2022 et dont il a été accusé réception le 26 avril 2022, M. A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,