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2204727 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Decision

Numéro de cause 2204727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision opposing its prior declaration for the change of use of a commercial space to a hotel accommodation in Paris and requested an order compelling reconsideration, but the court dismissed the annulment and injunction requests as moot because the challenged decision was formally withdrawn by the municipality after the filing of the lawsuit, and consequently, the court also rejected the company's request for the municipality to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality: Mootness of Annulment Request Following Withdrawal of Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête société commerciale reconsidération dissolution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction based on the withdrawal of the contested act.

Article 2

The remaining conclusions of the request are rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request when only costs remain at issue.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société So Consulting, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 102 21 V0401 portant sur le changement de destination d'un local à existant à usage de commerce en local à usage d'hébergement hôtelier au sein d'un immeuble situé aux 1-5 et 2-6, passage Choiseul et 40 rue des Petits champs dans le 2ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par arrêté du 4 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction de la société So Consulting sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société So Consulting et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 22 janvier 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2