Legislator Jurisprudence & Législation
2204727 Généré par l'IA

Discontinuance for Failure to Confirm Interest Following Withdrawal of Municipal Opposition

Numéro de cause 2204727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipality's decision opposing their prior declaration for the installation of a mobile relay station, and an order for the mayor to re-examine the declaration, but the municipality subsequently withdrew its opposition. The court, invoking the rule allowing for an official discontinuance when the applicant fails to confirm the continuation of their request after being invited to do so following the apparent resolution of the dispute, deemed the initial application withdrawn as the applicants did not respond to the court's request for confirmation of their continued interest in pursuing the matter after the opposition had been officially withdrawn by the municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance for Failure to Confirm Interest Following Withdrawal of Municipal Opposition: The court, invoking the rule allowing for an official discontinuance when the applicant fails to confirm the continuation of their request after being invited to do so following the apparent resolution of the dispute, deemed the initial application withdrawn as the applicants did not respond to the court's request for confirmation of their continued interest in pursuing the matter after the opposition had been officially withdrawn by the municipality.

Mots-clés

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retrait de l'opposition objet du litige contestation de la radiation classement de la procédure appel d'offres infructueux retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judging panel to issue an order granting formal notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm the maintenance of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, la société On Tower France (OTF) et la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Gaudens s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société OTF le 27 avril 2022 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un bâtiment sis 4, place du maréchal Juin ;

2°) d'enjoindre au maire de Saint-Gaudens de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gaudens une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, la commune de Saint-Gaudens, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, par un arrêté en date du 2 décembre 2022, le maire a procédé au retrait de la décision d'opposition contestée du 16 juin 2022 et ne s'est pas opposé aux travaux d'installation déclarés par la société OTF.

Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérantes le 3 janvier 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Au vu de l'état du dossier, les requérantes ont été invitées, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 3 janvier 2023, adressé à leur conseil au moyen de l'application électronique Télérecours, et dont celui-ci a accusé réception le lendemain, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informées de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elles seraient réputées s'être désistées d'office de l'ensemble de leurs conclusions. Le délai d'un mois imparti aux requérantes pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, les requérantes doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputées s'être désistées de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société On Tower France (OTF) et de la SAS Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France (OTF), à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Saint-Gaudens.

Fait à Toulouse, le 9 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,