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2204723 Généré par l'IA

Judicial Review of Preparatory Act: Annulment of Public Inquiry Report on Urbanism Plan

Numéro de cause 2204723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the report of the joint public inquiry commission concerning the development of an intercommunal local urbanism plan, specifically challenging the recommendation that two of their parcels in a particular municipality be rendered non-constructible. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the report of the inquiry commission constitutes a preparatory act against which an annulment action cannot be brought under the administrative justice code, which requires recourse to be formed against a final decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 du même code; Judicial Review of Preparatory Act: Annulment of Public Inquiry Report on Urbanism Plan: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the report of the inquiry commission constitutes a preparatory act against which an annulment action cannot be brought under the administrative justice code, which requires recourse to be formed against a final decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel acte préparatoire recours en annulation en droit de l'Union publication des plans action commune approbation de rapport

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er
The request was rejected based on this article ordering the rejection of the case.
Article R. 421-1 du même code
Cited in the reasoning to establish that judicial review requires an appeal against a decision, which this case lacks.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was rejected based on this article ordering the rejection of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 421-1 du même code

Cited in the reasoning to establish that judicial review requires an appeal against a decision, which this case lacks.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, en ce qu'il préconise de rendre non constructibles deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Boisset-les-Montrond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Le rapport de la commission d'enquête sur l'enquête publique conjointe portant sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal de l'ex-communauté d'agglomération Loire-Forez et sur l'abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire, présente le caractère d'un acte préparatoire dont un requérant n'est pas recevable à demander l'annulation. Par suite, doit être rejetée comme manifestement irrecevable la requête de M. A tendant à l'annulation de ce rapport, en ce qu'il préconise de rendre non constructibles deux parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune de Boisset-les-Montrond.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2204723 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,