Permit Withdrawal Renders Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit issued for a supermarket and its subsequent modification, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the issuing authority subsequently withdrew the contested permit upon the developer's request. Consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code concerning all parties involved in the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Permit Withdrawal Renders Annulment Moot: Consequently, the court dismissed the remaining claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code concerning all parties involved in the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the contested permit was withdrawn.
The court rejects the remaining conclusions, including those related to costs under Article L. 761-1.
Cited in Article 2 for rejecting the parties' claims regarding legal costs.
Cited in the reasoning (Point 1) to establish the president's authority to issue the order, specifically concerning declaring no need to rule or ruling only on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, et un mémoire, enregistré le 24 mars 2024, M. B A et Mme C A, représentés par Me Engel, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022, par lequel le maire de la commune de Montréjeau a délivré à la société civile immobilière (SCI) Noahlicia un permis de construire une surface alimentaire exploitée sous l'enseigne " Netto " sur un terrain situé avenue du Nord sur la commune de Montréjeau, ainsi que l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel ledit maire a délivré à cette même société un permis de construire modificatif, ensemble les décisions implicites portant rejet de leurs recours hiérarchiques ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montréjeau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la SCI Noahlicia, représentée par Me Jauffret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2024, la commune de Montréjeau, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, au fond ainsi qu'à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, la SCI Noahlicia conclut au non-lieu à statuer sur la requête et produit une décision du 14 mai 2024 par laquelle le maire de Montréjeau a procédé, à sa demande, au retrait du permis de construire attaqué.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 29 mai 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. et Mme A déclarent maintenir l'intégralité de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 mai 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Montréjeau a procédé, à la demande de la SCI Noahlicia, au retrait de l'arrêté attaqué du 16 février 2022. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par la société Noahlicia et la commune de Montréjeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la SCI Noahlicia et à la commune de Montréjeau.
Fait à Toulouse le 11 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,