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2204720 Généré par l'IA

Communes Waste Collection Fee Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2204720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the discharge of household waste collection fees assessed by a group of communes for the years 2017 to 2021, but the Administrative Tribunal dismissed the request because, when a public body funds its household waste collection service through a fee calculated based on the service rendered, that service is deemed industrial and commercial in nature, placing disputes regarding user payments under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Communes Waste Collection Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

Mots-clés

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perception d'émoluments différend commercial taxe d'évacuation des eaux déchet industriel déchets municipaux litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was brought before a manifestly incompetent court, pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, La société Géomex demande au tribunal de prononcer la décharge de la redevance d'ordures ménagères d'un montant de 463,90 euros à laquelle elle a été soumise par la communauté de communes du pays de Ribeauvillé au titre des années 2017 à 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ".

3. Il résulte de la combinaison de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1520 du code général des impôts que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.

4. Le litige soulevé par la requête de la société Géomex, qui tend à la décharge des redevances d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été soumis par la communauté de communes du pays de Ribeauvillé, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager du service. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la société Géomex est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Géomex.

Fait à Strasbourg, le 13 septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,