Prefect Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a daily penalty of 450 euros on the prefect of the department if the individual was not rehoused in adequate accommodation by April 1, 2021, the designated magistrate determined that the penalty should not be liquidated because the prefect had successfully relocated the individual to suitable housing on February 1, 2021, which was prior to the required deadline, thus fulfilling the injunction before the penalty period commenced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2008285 du 6 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order refusing to liquidate the penalty payment.
This article sets out the legal basis for the magistrate's power to rule on the liquidation of a penalty payment by order.
This provision was the basis on which the original penalty payment was imposed by the judgment of January 6, 2021.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2008285 du 6 janvier 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2008285 du 6 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 € (quatre cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 1er février 2021 dans un logement de type T2, situé 2 rue de Guyenne à Montreuil (93100). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 janvier 2021 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 6 janvier 2021.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2008285 du 6 janvier 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
L.Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.