Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Moot; Litigation Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing the order disproportionately infringed upon her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her established ties in the territory. The court declared the request for suspension moot because the prefect subsequently withdrew the challenged order; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Moot; Litigation Costs Awarded: The court declared the request for suspension moot because the prefect subsequently withdrew the challenged order; however, based on the circumstances, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.
The court applied this provision to award costs to the applicant.
The court noted that the request for suspension based on this article had become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 et 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'instruction de sa demande dans un de huit jours
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est sous le coup d'une mesure d'éloignement à effet immédiat ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle justifie d'un séjour durable et régulier à Mayotte, de liens personnels et familiaux réels et solides, ainsi que de réels gages d'intégration à Mayotte.
Une pièce complémentaire a été communiquée par le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que l'arrêté portant placement en rétention administrative a été retiré par un arrêté du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 30 mai 2002 à Bandraboua (Mayotte) déclare justifier d'un séjour durable et régulier dans ce département, de liens personnels et familiaux réels et solides ainsi que de réels gages d'intégration. Par la présente requête, elle demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an.
2. Par un arrêté du 29 septembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 28 septembre 2022.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204719