Legislator Jurisprudence & Législation
2204718 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Challenging Implicit Refusal to Halt Construction

Numéro de cause 2204718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a municipality's implicit refusal to halt the construction of a hangar with photovoltaic panels, deemed non-compliant with the issued building permit, formally withdrew their petition. The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the full withdrawal of the initial request and also noted the respondent municipality's subsequent waiver of its claim for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Challenging Implicit Refusal to Halt Construction: The court, exercising its authority under the administrative justice code, granted the full withdrawal of the initial request and also noted the respondent municipality's subsequent waiver of its claim for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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retrait de la demande permis de construire remboursement de frais construction illicite retrait de l'autorisation renonciation à la concession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving note of the withdrawal of the application (Article 1) and for ruling on the request regarding costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the related cost application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme C B et M. A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du maire de la commune de Sainte-Livrade d'interrompre les travaux de construction d'un hangar avec couverture de panneaux photovoltaïques mis en œuvre par l'EARL de la Vallée du Cédat, non conformes à l'autorisation de permis de construire délivrée le 14 mars 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Sainte-Livrade, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Sainte-Livrade accepte le désistement et renonce à sa demande de frais irrépétibles formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. A B et Mme C B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Sainte-Livrade tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Sainte-Livrade a renoncé à la demande de frais formulée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Sainte-Livrade de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à l'EARL de la Vallée du Cédat et à la commune de Sainte-Livrade.

Fait à Toulouse, le 21 mars 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,