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2204717 Généré par l'IA

Waste Fee Dispute: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Judge

Numéro de cause 2204717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an execution order for an unpaid waste disposal fee, arguing in good faith that they were not responsible for the illegal dumping that generated the charge, which exacerbated their precarious financial situation. The administrative court ruled that it lacked jurisdiction to hear the case because the local authority funds its household waste collection service through a user fee established under the relevant general code, thereby giving the service an industrial and commercial character, which places disputes with users under the purview of the judicial judge, leading to the dismissal of the application for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 632-1 du code pénal, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Waste Fee Dispute: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Judge: The administrative court ruled that it lacked jurisdiction to hear the case because the local authority funds its household waste collection service through a user fee established under the relevant general code, thereby giving the service an industrial and commercial character, which places disputes with users under the purview of the judicial judge, leading to the dismissal of the application for lack of jurisdiction.

Mots-clés

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taxe de ramassage des ordures licenciement administratif incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité émolument administratif différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the court lacks jurisdiction (competence).

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the power of the President of the judgment formation to reject, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté Lesneven côte des légendes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 159, bordereau n° 34 d'un montant de 150 euros, émis par le service d'élimination des déchets de la communauté Lesneven côte des légendes, le

23 août 2022 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Elle soutient que :

- elle n'est pas à l'origine du dépôt sauvage car elle trie ses déchets et utilise sa carte pour l'évacuation de ces derniers ;

- alors qu'un seul des deux cartons mentionne ses coordonnées, elle doit s'acquitter d'une lourde contravention de 2ème classe, en application de l'article R. 632-1 du code pénal ;

- le titre exécutoire aggrave sa situation financière, déjà précaire, alors qu'elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la communauté Lesneven côte des légendes, représentée par Me Gourvennec (Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la juridiction administrative est incompétente ;

- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable car elle méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre infiniment subsidiaire, les coordonnées apparentes de Mme A sur les cartons suffisent à considérer qu'elle est l'auteur du dépôt, ayant ainsi méconnu les articles 2.4 et 8.1 du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes, alors même que la collectivité a réalisé une importante communication relative à la politique de gestion des déchets.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Finistère qui n'a pas présenté d'observation.

Par une ordonnance du 13 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".

2. Aux termes de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (). ". Selon l'article L. 2333-76-1 du même

code : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ".

3. Il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la délibération du 16 décembre 2020 du conseil communautaire de la communauté Lesneven côte des légendes que le service d'enlèvement des ordures ménagères est financé au moyen d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article

L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les litiges entre ce service et ses usagers relèvent, en conséquence, du seul juge judiciaire. Par suite, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître du litige opposant Mme A à la communauté de communes. Il suit de là que les conclusions de Mme A, qui réside sur le territoire de la commune de Guisseny, membre de la communauté Lesneven côte des légendes, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la communauté Lesneven côte des légendes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté Lesneven côte des légendes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté Lesneven côte des légendes.

Copie en sera adressé à la direction départementale des finances publiques du Finistère.

Fait à Rennes, le 13 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. GrenierLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00