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2204717 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Antenna Installation Refusal

Numéro de cause 2204717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration for the installation of antennas on a property, but subsequently filed an unequivocal withdrawal of the appeal; therefore, the Administrative Tribunal granted the withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for costs under the Code of Administrative Justice, as the withdrawal rendered the core issue moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Appeal Regarding Antenna Installation Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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droit à l'antenne frais administratifs réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article 2

The court rejected the municipality's claims for costs under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's claim for costs based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis allowing the President to record the withdrawal and rule on cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dieppe a fait opposition à la déclaration préalable déposée le 4 octobre 2022 par la société Totem France en vue de l'installation d'antennes dans un kit-feuillu sur un terrain situé au 18 rue du Docteur A 76200 Dieppe.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Dieppe, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dieppe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dieppe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, à la commune de Dieppe et à la société Totem France.

Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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