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2204716 Généré par l'IA

Parents Withdraw Challenge to School Assignment After Favorable Administrative Action

Numéro de cause 2204716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul the administrative rejection of their request for a school assignment exemption for their daughter, requesting assignment to a specific college, but subsequently filed a formal withdrawal of their entire claim. The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings, noting that the underlying educational administrative dispute had been resolved in the parents' favor by a prior decision assigning the child to the preferred school after the initial petition was filed, and consequently rejected the parents' ancillary request for the state to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Parents Withdraw Challenge to School Assignment After Favorable Administrative Action: The court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings, noting that the underlying educational administrative dispute had been resolved in the parents' favor by a prior decision assigning the child to the preferred school after the initial petition was filed, and consequently rejected the parents' ancillary request for the state to pay litigation costs.

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives conflit parental état requérant contrôle juridictionnel cession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives notice of the withdrawal of the proceedings, based on the parties' explicit declaration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions based on this article regarding costs were rejected in the dispositive.

Article 2

Rejects the conclusions of the applicants based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés le 11 et le 29 août 2022, M. C A et Mme B A, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté la demande de dérogation à la carte scolaire et affecté leur fille, D A, au collège du Plantaurel à Cazères, ensemble la décision du 4 juillet 2022 portant rejet de leur recours gracieux formulé le 15 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse et au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne d'affecter leur fille, à titre dérogatoire, au collège Pierre et Marie Curie à Le Fousseret ou, subsidiairement, de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État, pris en la personne du recteur de l'académie de Toulouse, une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2022 n° 2204723, donnant acte du désistement des requérants, le recteur d'académie de Toulouse ayant fait droit à la demande d'affectation d'Amandine à titre dérogatoire au collège Pierre et Marie Curie à Le Fousseret, après l'audience du 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête sous condition que la décision du 2 septembre 2022 soit devenue définitive, soit à compter du 2 janvier 2023. Ce désistement étant désormais pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la M. et Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'éducation national et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 27 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation national et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,