Detainee's Request for Suspension of Prison Transfer Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the provisional suspension of an administrative decision transferring him to a different prison facility and assigning him to the remand section, arguing that the transfer worsened his detention conditions due to overcrowding, hindered access to reintegration measures, and infringed upon his rights due to an allegedly illegal assignment based on his criminal profile. The administrative judge rejected the request, including associated claims for provisional legal aid and costs, because the detainee failed to provide sufficient justification to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, relying only on general allegations that did not demonstrate the necessity for an immediate suspension of the contested decision pending a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Request for Suspension of Prison Transfer Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request, including associated claims for provisional legal aid and costs, because the detainee failed to provide sufficient justification to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, relying only on general allegations that did not demonstrate the necessity for an immediate suspension of the contested decision pending a decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive section.
This article was used to justify the procedure for rejecting the request because the urgency condition was not met.
The court rejected the claims made under this article concerning costs/fees when dismissing the overall request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 12 mai 2022 portant transfert du centre pénitentiaire de Beauvais au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et notamment son affectation en quartier de maison d'arrêt ;
3°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de l'affecter au centre de détention de Lille-Annoeullin ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'administration pénitentiaire à lui verser cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°97-645 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Pour justifier l'urgence qui existerait à suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2022 en tant qu'elle l'affecte au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, M. B fait valoir que celle-ci entraine une aggravation de ses conditions de détention liée à la surpopulation en maison d'arrêt, fait obstacle à ce qu'il ait accès à des mesures de réinsertion et à des aménagements de peine et porte atteinte à ses droits en ce qu'elle est illégale au regard de son profil pénal. Toutefois, le requérant, qui se borne à des allégations de portée générale et à des pétitions de principe, n'établit pas la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai la suspension des effets de la mesure prise.
4. Au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Lille, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204716