Request for Travel Document Based on Alleged Identity Theft Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the tribunal's assistance in obtaining a travel document, alleging identity theft and a need to present himself to judicial authorities regarding that matter, citing his status as the father of five minor children for whom he could not provide support. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to set out any legal arguments or specific conclusions, and the deficiencies were not remedied by any subsequent filing, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Travel Document Based on Alleged Identity Theft Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to set out any legal arguments or specific conclusions, and the deficiencies were not remedied by any subsequent filing, justifying rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the application.
Cited as the legal basis empowering the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'assistance du tribunal pour l'obtention d'un titre de voyage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. Dans la présente requête, M. A se borne à faire valoir qu'il est père de cinq enfants mineurs dont trois d'entre eux sont scolarisés sur le territoire, avoir été victime d'une usurpation d'identité et ne bénéficier d'aucune ressource lui permettant de participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et demande l'assistance du tribunal pour l'obtention d'un titre de voyage lui permettant de se rendre en métropole pour se présenter aux autorités judiciaires en charge du dossier relatif à l'usurpation d'identité dont il dit avoir été victime . Toutefois, cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen juridique ni de conclusions et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204715