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2204714 Généré par l'IA

Prefect Penalty Moderation for Timely Rehousing

Numéro de cause 2204714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that imposed a penalty of 750 Euros per month against the prefect for failing to rehouse an individual according to their needs by April 1, 2021, the designated judge determined that the obligation was met when the prefect secured suitable housing for the individual on April 15, 2021, which was before the specified deadline expired. Consequently, based on the court's power to moderate or waive the penalty under administrative justice rules, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty because the administrative injunction was executed in a timely manner under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Moderation for Timely Rehousing: Consequently, based on the court's power to moderate or waive the penalty under administrative justice rules, the court ordered that there was no need to liquidate the previously imposed penalty because the administrative injunction was executed in a timely manner under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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besoin de logement astreinte expulsion d'un logement confiscation de biens paiement du loyer durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to establish the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning section as the recipient fund for the penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning section as the basis for the initial penalty imposed by the judgment of January 5, 2021.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2011741 du 5 janvier 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2011741 du 5 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 € (sept cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 15 avril 2021 dans un logement de type T4, situé 9 rue Benoni Eustache à Villemomble (93250). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 janvier 2021 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 5 janvier 2021.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2011741 du 5 janvier 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

L.Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.