Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the departmental mediation commission regarding their housing application under specific construction and housing code provisions. The administrative court determined that since the commission subsequently issued a decision on November 8, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing, the original objective of the annulment request had been met, rendering the claim moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Claim Following Subsequent Favorable Decision: The administrative court determined that since the commission subsequently issued a decision on November 8, 2022, recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing, the original objective of the annulment request had been met, rendering the claim moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative article stating that there is no need to rule on the applicant's annulment claims.
Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order finding that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, régularisée le 28 septembre suivant et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée le 3 juin 2022 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 8 novembre 2022, la commission de médiation de l'Hérault a reconnu le requérant comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 8 novembre 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission de médiation de l'Hérault. Dès lors que M. B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 février 2023
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2023,
La greffière,
L. Rocher lr