Legislator Jurisprudence & Législation
2204713 Généré par l'IA

Housing Injunction Rejected Despite Health Concerns After COVID Accommodation Termination

Numéro de cause 2204713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, whose emergency hotel accommodation provided due to the COVID-19 context was terminated by the administrative authority, sought an emergency injunction compelling the prefect to immediately reinstate his urgent housing under penalty of a daily fine, asserting a grave and manifestly illegal violation of his fundamental right to housing and Article 3 of the ECHR due to his lack of resources and vulnerable health condition. The administrative judge granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the core demand for an injunction, reasoning that while the right to emergency housing exists for those in distress, the litigant failed to establish that the cessation of his specific temporary arrangement, despite providing some medical documentation, constituted a grave and manifestly illegal violation justifying the emergency power under the Administrative Justice Code, as he did not conclusively demonstrate an inability to pursue necessary medical treatment otherwise.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 de ce dernier code; Housing Injunction Rejected Despite Health Concerns After COVID Accommodation Termination: The administrative judge granted the request for provisional legal aid but ultimately rejected the core demand for an injunction, reasoning that while the right to emergency housing exists for those in distress, the litigant failed to establish that the cessation of his specific temporary arrangement, despite providing some medical documentation, constituted a grave and manifestly illegal violation justifying the emergency power under the Administrative Justice Code, as he did not conclusively demonstrate an inability to pursue necessary medical treatment otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux droit au logement expulsion malgré motifs médicaux assistance judiciaire provisoire droits constitutionnels spécifiques droit acquis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the injunction request (though not explicitly in the dispositive orders by reference number, the substance of the request, which was based on this article, was rejected under Article 2 of the dispositive).
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article rules on the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
This article rules on the rejection of the main request.
article L. 761-1 de ce dernier code
This article concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of cost claims.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of cost claims.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rules on the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

This article rules on the rejection of the main request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the injunction request (though not explicitly in the dispositive orders by reference number, the substance of the request, which was based on this article, was rejected under Article 2 of the dispositive).

article L. 761-1 de ce dernier code

This article concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of cost claims.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of cost claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Brel, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de poursuivre sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a pour effet de le remettre à la rue malgré la pandémie de la Covid-19 qui n'est pas endiguée ; elle emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; il ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution de relogement ; les établissements publics et privés intervenant en matière de solidarité fonctionnent à effectifs réduits en cette période estivale au détriment des personnes sans domicile fixe ;

- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence ainsi qu'à son droit à ne pas être soumis à traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 août 2022, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Perrin, juge des référés,

- et les observations de Me Bachelet substituant Me Brel représentant M. A, qui maintient par les mêmes moyens les conclusions de sa requête.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant géorgien, né le 18 avril 1980, bénéficiait d'un hébergement depuis le 12 mai 2020 dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a informé de la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif à compter du 11 août 2022. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ".

5. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.

6. En l'espèce, M. A qui est sans charge de famille, a bénéficié depuis le 12 mai 2020 d'un lieu d'hébergement dans le cadre d'un dispositif d'hébergement hôtelier d'urgence accordé à titre dérogatoire en raison du contexte de pandémie liée à la covid 19. Il a été informé le 2 août 2022 de la fin de cette prise en charge à compter du 11 août suivant. M. A soutient que la fin de son hébergement emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique. A l'appui de ses conclusions, le requérant produit un certificat médical en date du 14 juin 2022 établi par un praticien hospitalier de l'hôpital Larrey du CHU de Toulouse mentionnant que son état de santé nécessite un suivi régulier en dermatologie, une ordonnance de " produit d'exception " en date du 28 avril 2022 et un rendez-vous médical fixé le 16 août 2022. Toutefois, par la production de ces seuls éléments, M. A n'établit pas que dans sa situation, il ne pourrait pas poursuivre son traitement dermatologique. Il ne saurait en outre se prévaloir, en termes généraux, de la canicule estivale et de son isolement en France pour justifier d'un droit personnel à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances exposées, M. A ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale y compris au regard du principe de dignité humaine et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce dernier code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Une copie en sera adressée à Me Brel.

Fait à Toulouse, le 24 août 2022.

La juge des référés,La greffière,

F. PERRINP. TUR

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,