Prefect Penalty Liquidation Moderation for Timely Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was tasked with considering the liquidation of a daily penalty previously imposed on a prefect for failing to secure appropriate housing for an individual by a specified deadline, as ordered by a judgment from January 6, 2021. The court determined that since the prefect successfully housed the individual in suitable accommodation on March 19, 2021, which was prior to the date the penalty was set to begin accruing, the administrative obligation had been fulfilled in time, and therefore, pursuant to the provisions allowing for moderation or non-liquidation of penalties based on circumstances, there was no need to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation Moderation for Timely Housing Provision: The court determined that since the prefect successfully housed the individual in suitable accommodation on March 19, 2021, which was prior to the date the penalty was set to begin accruing, the administrative obligation had been fulfilled in time, and therefore, pursuant to the provisions allowing for moderation or non-liquidation of penalties based on circumstances, there was no need to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order stating that there is no need to liquidate the previously imposed penalty.
This article, concerning the liquidation of penalty clauses, is the procedural basis informing the decision not to liquidate the fine.
This article is cited within the procedural rule (Art. R. 778-8) which governs the destination of the liquidated fine, thus being contextually relevant to the decision's substance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2008805 du 6 janvier 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 2008805 du 6 janvier 2021, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 450 € (quatre cents cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er avril 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 mars 2021 dans un logement de type T3, situé au 15 avenue de la porte de Clignancourt à Paris (75018). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 6 janvier 2021 à compter de cette date. Ce relogement est intervenu avant l'expiration du délai dont disposait le préfet pour assurer le relogement de l'intéressé. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 6 janvier 2021.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2008805 du 6 janvier 2021.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
L.Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.