Dismissal of Unsubstantiated Petition for Late Transfer Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition contesting the late transmission of a transfer request, submitting documentation including the initial application and a subsequent hierarchical appeal, but the petition failed to state any facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the court. The court ruled that, in accordance with articles of the administrative justice code, a petition lacking any statement of grounds or conclusions cannot be rectified after the appeal deadline has passed, leading to the petition being summarily dismissed as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Unsubstantiated Petition for Late Transfer Request: The court ruled that, in accordance with articles of the administrative justice code, a petition lacking any statement of grounds or conclusions cannot be rectified after the appeal deadline has passed, leading to the petition being summarily dismissed as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, dismissing the request.
This provision served as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited to establish the requirements for a valid petition, which the applicant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 2 septembre 2022, M. A B produit devant le tribunal une copie de son recours hiérarchique en date du 25 mai 2022 contestant la transmission tardive de sa demande de mutation ainsi que les copies de divers documents dont sa fiche de candidature pour une nouvelle affectation au titre de l'année 2022 en date du 2 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B produit devant le tribunal une copie de son recours hiérarchique en date du 25 mai 2022 contestant la transmission tardive de sa demande de mutation ainsi que les copies de divers documents dont sa fiche de candidature pour une nouvelle affectation au titre de l'année 2022 en date du 2 mai 2022. Toutefois cette demande ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative et de régularisation avant l'expiration du délai de recours, la demande de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,