Failure to Confirm Continuation of Claims Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave French territory, but after the court invited the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to provide such confirmation, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, in accordance with the relevant procedural articles allowing for an order to record such a withdrawal when no express continuation is confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Continuation of Claims Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, the petitioner failed to provide such confirmation, leading the court to rule by order that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of the request, in accordance with the relevant procedural articles allowing for an order to record such a withdrawal when no express continuation is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the application, which is the core decision.
This provision was used to justify declaring that the applicant was deemed to have withdrawn his application due to failure to expressly confirm its maintenance.
This provision authorized the designated magistrate to rule by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-8942 du 21 août 2020 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par lettre du 6 septembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre du président du tribunal, dont il a accusé réception le 9 septembre 2023, le requérant a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.