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2204711 Généré par l'IA

Litigant v. Public Finance Center (Improper Petition)

Numéro de cause 2204711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an executive order issued by the public finance center requiring the removal of light debris deposited in front of their residence, arguing they were not responsible due to their ecological convictions. The administrative court dismissed the request because it failed to articulate any specific conclusions sought from the judge, thereby not satisfying the formal requirements for the submission of a petition as mandated by the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Public Finance Center (Improper Petition): The administrative court dismissed the request because it failed to articulate any specific conclusions sought from the judge, thereby not satisfying the formal requirements for the submission of a petition as mandated by the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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exigences de forme finances publiques réquisition de poursuite droit de pétition violation des formes substantielles recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request made by Mme B.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirements for a valid request, which the petitioner failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au centre des finances publiques de l'Hérault suite à l'émission d'un titre exécutoire pour l'enlèvement d'un dépôt léger devant son domicile.

Elle fait valoir qu'en tant que citoyenne écologiste elle n'est pas à l'origine de ce dépôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme B, qui se borne à faire état de son litige l'opposant au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault suite à l'émission d'un titre exécutoire pour l'enlèvement d'un dépôt léger devant son domicile, est dépourvue de conclusions adressées au tribunal administratif. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 18 octobre 2022.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 octobre 2022.

La greffière,

M. C