Petitioner v. College Principal and Appeals Commission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested decisions from a college principal and an appeals commission that directed their daughter toward vocational secondary education rather than general and technical secondary education, asserting the student's right to choose her path and her capabilities for the general track. The court rejected the petition via an order based on administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests that, by the deadline for appeal, failed to articulate any effective grounds to challenge the legality of the contested decisions, despite the petitioner's assertions regarding the student's potential.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Petitioner v. College Principal and Appeals Commission: The court rejected the petition via an order based on administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests that, by the deadline for appeal, failed to articulate any effective grounds to challenge the legality of the contested decisions, despite the petitioner's assertions regarding the student's potential.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court bases the rejection of the application on the power granted by the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A C conteste des décisions du principal du collège du Crès du 10 juin 2022 et de la présidente de la commission d'appel du 21 juin 2022 portant orientation de sa fille B en seconde professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du principal du collège du Crès du 10 juin 2022 et de la présidente de la commission d'appel du 21 juin 2022 portant orientation de sa fille B en seconde professionnelle et non en seconde générale et technique, M. C évoque le droit de sa fille de choisir son orientation et affirme les capacités de celle-ci à intégrer une seconde générale mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité des décisions attaquées. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montpellier le 7 novembre 2022.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
2204710