Claimant Fails to Submit Challenged Decision for Judicial Review of Benefit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision terminating their entitlement to the active solidarity income benefit, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed, despite repeated invitations, to submit the challenged decision, which is required for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, and also failed to provide justification for not submitting it or for not having first exhausted the required prior administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Submit Challenged Decision for Judicial Review of Benefit Termination: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision de radiation de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. M. B n'a pas, en dépit du courrier du 8 juin 2022 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, courrier dont il a accusé réception le 14 juin 2022, produit la décision le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité, ni justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par ailleurs, il n'a pas davantage justifié, ainsi qu'il y a été invité par le greffe du tribunal, avoir exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Marseille, le 3 mai 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
Anne Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,