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2204709 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition to Annul Home Schooling Refusal

Numéro de cause 2204709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision that rejected a mandatory prior appeal against the refusal to grant authorization for home schooling for a child for the 2022-2023 school year, and demanding the immediate authorization of home schooling or the re-examination of the administrative situation. The court, based on the provision allowing presidents of judgment formations to record pure and simple withdrawals, ruled to formally acknowledge the petitioners' subsequent declaration of complete withdrawal from their request, thereby concluding the proceedings without addressing the merits of the initial administrative dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition to Annul Home Schooling Refusal: The court, based on the provision allowing presidents of judgment formations to record pure and simple withdrawals, ruled to formally acknowledge the petitioners' subsequent declaration of complete withdrawal from their request, thereby concluding the proceedings without addressing the merits of the initial administrative dispute.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation annulation de la décision administrative conflit parental droit à la résolution du contrat décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the application by Mr. and Mrs. A.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C A et Mme B A représentés par Me Duverneuil demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Anaya, et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer la situation administrative des requérants, et de délivrer une autorisation d'instruction en famille dans le délai d'un mois.

3) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 septembre 2022, n° 2204694 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()

2. Par un acte, enregistré le 9 décembre 2022, M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 8 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2204709