Driving License Suspension Annulment Moot Due to Leniency Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural order that suspended their driving license for eight months; however, the administrative court determined that the subsequent favorable response by the prefect to the litigant's request for leniency, effectively revoking the contested suspension, rendered the initial claim for annulment moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Suspension Annulment Moot Due to Leniency Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
The President relied on this article to rule by order that there was no need to rule on the request because the contested act was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête, il a abrogé l'arrêté en litige.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, Mme A conclut au maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier en date du 16 décembre 2022, produit par le préfet de l'Eure en défense et adressé à la requérante que le préfet a fait droit, sur recours gracieux à la demande d'indulgence présentée par Mme A et qu'il l'invitait à se rapprocher de la gendarmerie ayant procédé à la rétention de son permis de conduire pour le récupérer. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure
Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204704ah