Legislator Jurisprudence & Législation
2204704 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Evidence

Numéro de cause 2204704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent judicial order to suspend an administrative order requiring her immediate departure from French territory, prohibiting her return, and setting the destination country, arguing the removal constituted a grave and manifestly unlawful violation of her fundamental rights, particularly those related to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request because, despite asserting urgency, the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the long-standing and continuous nature of her ties to the territory or the intensity of her family connections there, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims based on the manifest lack of foundation of the allegations.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 3; Foreign National Deportation Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Evidence: The court rejected the request because, despite asserting urgency, the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the long-standing and continuous nature of her ties to the territory or the intensity of her family connections there, thus failing to demonstrate a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all claims based on the manifest lack of foundation of the allegations.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement départ illégal ressortissants étrangers suspension de la naturalisation licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The request is entirely rejected based on this article because the main condition (serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom) was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request because it is manifestly unfounded, applying this procedural rule for simplified rejection.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 7 décembre 1994 à Koni Djodjo Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis 2016 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de son enfant sur le territoire. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, à savoir, sa carte d'identité comorienne, l'acte de naissance de son enfant, un carnet de santé et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, Mme A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.