Applicants Withdraw Claim Against Municipality Over Land Buildability Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought compensation from the municipality for losses incurred due to allegedly erroneous information provided regarding the buildability of their land, but they subsequently filed a motion to withdraw their entire claim and any related actions, leading the court, pursuant to its authority under the administrative justice code, to formally accept this pure and simple withdrawal of the principal and subsidiary claims for damages, and similarly to accept the municipality's withdrawal of its costs claims under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicants Withdraw Claim Against Municipality Over Land Buildability Information: 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify giving effect to the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
The court gave effect to the withdrawal of the conclusions related to costs (Article L. 761-1) filed by the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 septembre 2022, le 22 janvier 2024 et le 1er juillet 2024, M. C A et Mme D B, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Caudan à leur verser, à titre principal, la somme de 139 117,61 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 130 665,57 euros, en réparation des préjudices subis en raison de la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de leur terrain, cadastré section YD n° 273, situé lieudit Keradelys ;
2°) d'ordonner que cette somme porte intérêts aux taux d'intérêts légaux à compter du 9 juin 2022 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caudan une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la commune de Caudan, représentée par la SARL Martin Avocats, conclut à ce que les prétentions de M. A et Mme B soient cantonnées à de justes proportions.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Caudan conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et Mme B et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, M. A et Mme B ont déclaré se désister de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Caudan a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A et Mme B tendant à la condamnation de la commune de Caudan à leur verser, à titre principal, la somme de 139 117,61 euros, ou à titre subsidiaire, la somme de 130 665,57 euros, en réparation des préjudices subis en raison de la délivrance d'informations erronées concernant la constructibilité de leur terrain, cadastré section YD n° 273, situé lieudit Keradelys.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Caudan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D B ainsi qu'à la commune de Caudan.
Fait à Rennes, le 18 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.