Legislator Jurisprudence & Législation
2204702 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Detention and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2204702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an administrative prefectural decision ordering her immediate departure from the territory, prohibiting her return, and setting the destination country, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her fundamental rights, particularly under Article 8 of the ECHR due to alleged deep personal and family ties in the territory. The court rejected the application because the evidence provided—birth certificates, children's school records, partner's residency permit, and an accommodation certificate—was insufficient to establish the long-standing and continuous nature of her residence or the intensity of her family links in the territory, meaning she failed to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, thus justifying the rejection of all claims under the summary procedure rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Detention and Deportation Order Challenge: The court rejected the application because the evidence provided—birth certificates, children's school records, partner's residency permit, and an accommodation certificate—was insufficient to establish the long-standing and continuous nature of her residence or the intensity of her family links in the territory, meaning she failed to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, thus justifying the rejection of all claims under the summary procedure rules.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille internement administratif ressortissants étrangers droit de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject the request because it found the claim manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 27 septembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne

pas subir des traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et

familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 2 janvier 1989 à Singani Hambou (Union des Comores), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis 2012 et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de ses enfants sur le territoire. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, à savoir, son acte de naissance, les actes de naissance et certificats de scolarité de ses enfants, le titre de séjour de son compagnon, un carnet de santé et une attestation d'hébergement établie pour la circonstance, Mme B n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte, ni l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales aux Comores, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 septembre 2022.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.