Legislator Jurisprudence & Législation
2204701 Généré par l'IA

Claimant v. Agency Refusing Waiver of Benefit Overpayment

Numéro de cause 2204701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the cancellation of a decision refusing a discretionary waiver of an overpayment of activity benefits totaling €1,133.22, resulting from the claimant's failure to declare her daughter's income, arguing financial hardship. The court reasoned that while it must examine the merits of granting a waiver based on the debtor's good faith and precarious situation, the claimant failed to provide the detailed justification of her household resources and expenses despite being explicitly invited to regularize her request, rendering her appeal inadmissible under procedural rules because it lacked the necessary specifics to assess the claimed grounds for relief against the administrative decision which had already taken a non-contested financial quotient into account.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Agency Refusing Waiver of Benefit Overpayment: The court reasoned that while it must examine the merits of granting a waiver based on the debtor's good faith and precarious situation, the claimant failed to provide the detailed justification of her household resources and expenses despite being explicitly invited to regularize her request, rendering her appeal inadmissible under procedural rules because it lacked the necessary specifics to assess the claimed grounds for relief against the administrative decision which had already taken a non-contested financial quotient into account.

Mots-clés

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renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage prestation facultative gêne financière règles procédurales condition du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's appeal because it lacked sufficient supporting details.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the power of the administrative tribunal president to reject requests by order based on manifest lack of substance or supporting facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme C B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 septembre par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 133,22 euros ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle a en effet oublié de déclarer les revenus de sa fille durant l'été 2020 ;

- lourdement endettée, elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette.

Par un courrier du 13 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application " télérecours citoyens " et notifié le 27 octobre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B A à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

4. Par un courrier mis à disposition le 13 septembre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité Mme B A à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation et des documents destinés à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer. La requérante n'a pas répondu à cette invitation.

5. L'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

7. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'indu de prime d'activité réclamé à Mme B A, d'un montant de 1 133,22 euros, provient de l'omission de déclaration à la caisse d'allocations familiales des revenus professionnels de son enfant et de la révision de ses droits à la prime d'activité à compter d'octobre 2020. Pour rejeter la demande de remise gracieuse, la caisse d'allocations familiales a retenu, d'une part, que l'origine de l'indu relevait de la responsabilité de l'allocataire au motif d'une déclaration tardive de plus de six mois et, d'autre part, un montant de quotient familial de 717 euros. A supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme B A, en s'abstenant de produire les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer malgré l'invitation expresse qui lui a été faite en ce sens, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la situation de précarité qu'elle invoque alors que la décision attaquée a retenu un quotient familial d'un montant non contesté de 717 euros. Par suite, la requête de Mme B A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 8 décembre 2022.

La greffière,

F. Roman