Applicant's Appeal Rejected for Failure to Prove Claim Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit administrative rejection concerning a demand for payment of an overdue debt plus late payment interest, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of the date of their initial administrative claim despite being formally requested to regularize the deficiency by the court registry. The court ruled that the failure to provide the required supporting document, as stipulated by the Code of Administrative Justice, resulted in a manifest inadmissibility that could be resolved by an order without further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Appeal Rejected for Failure to Prove Claim Date: The court ruled that the failure to provide the required supporting document, as stipulated by the Code of Administrative Justice, resulted in a manifest inadmissibility that could be resolved by an order without further proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
This article was cited to justify the rejection of the claim due to manifest inadmissibility after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de deux mois gardé par l'administration à la suite de sa demande en date du 7 avril 2022 d'acquittement d'une créance échue et non honorée et de paiement des intérêts moratoires.
2°) d'enjoindre l'administration à procéder au versement de la somme de 8444,33 euros qui lui est due au titre de l'ISS 2020, augmentée des intérêts moratoires, dans un délai qui ne saurait excéder 2 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Dès lors, la requête, qui ne répond pas aux exigences susvisées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2023.
La présidente de la 3ème Chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204699