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2204698 Généré par l'IA

Prefecture v. Fine Liquidation for Failure to House

Numéro de cause 2204698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought to end and liquidate a previously imposed fine of 100 euros per month, payable to a housing support fund, which was ordered against the Prefecture for failing to house an individual by July 1, 2021, as mandated by a prior administrative court order. The Prefect asserted that the instruction was executed because the individual was rehoused on January 4, 2021, a fact the recipient did not contest, despite the Prefecture's inability to confirm receipt of communications to the recipient's last known address. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code, that since the administrative authority established the execution of the injunction occurred within the period set by the original order, there was no basis to proceed with the liquidation of the fine.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefecture v. Fine Liquidation for Failure to House: The Prefect asserted that the instruction was executed because the individual was rehoused on January 4, 2021, a fact the recipient did not contest, despite the Prefecture's inability to confirm receipt of communications to the recipient's last known address. The court reasoned, based on the relevant administrative justice code, that since the administrative authority established the execution of the injunction occurred within the period set by the original order, there was no basis to proceed with the liquidation of the fine.

Mots-clés

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autorité administrative paiement de l'amende expulsion d'un logement réalisation d'immeubles exécution de l'obligation d'entretien expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis allowing it to refrain from liquidating the penalty given the facts of the case (execution occurred).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2004241 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A B un logement de type T1 répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er juillet 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.

Par une demande, enregistrée le 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 4 janvier 2021, de Mme B.

Cette requête a été communiquée à Mme B qui ne conteste pas son relogement à la date précitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guével, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. /(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). ".

2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

3. Par l'ordonnance susvisée, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne , une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er juillet 2021, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.

4. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal du relogement de Mme B, à compter du 4 janvier 2021, dans un logement de type T2, situé 3, Impasse Jean-Guillaume Ecrevisse à Corbeil-Essonnes (91100). Ce mémoire a été communiqué à la nouvelle adresse de Mme B et retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme B n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme justifiant avoir assuré le relogement de Mme B et exécuté l'ordonnance d'injonction susvisée. Dès lors, cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement par l'ordonnance n° 2004241 du 26 janvier 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,