Challenge to Municipal Demolition Authorization Based on Private Property Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration authorizing the demolition of existing structures, the construction of a residential extension, and the transformation of a garage, arguing the resulting works would create views onto their property and cause infiltration risks against a party wall. The court dismissed the request, reasoning that urban planning authorizations solely ensure compliance with planning regulations, not private law rights or civil code provisions concerning views or property boundaries, and since the stated grounds related only to potential private law infringements which did not invalidate the planning permission itself, the legal arguments presented lacked the necessary precision to be considered well-founded under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Municipal Demolition Authorization Based on Private Property Concerns: The court dismissed the request, reasoning that urban planning authorizations solely ensure compliance with planning regulations, not private law rights or civil code provisions concerning views or property boundaries, and since the stated grounds related only to potential private law infringements which did not invalidate the planning permission itself, the legal arguments presented lacked the necessary precision to be considered well-founded under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order reflects the final disposition of the case, rejecting the request, based on the authority cited later.
The request was rejected under this provision because it contained only arguments that lacked the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°DP 76498 22 R0073 en date du 26 août 2022 par lequel la maire de la commune de Petit-Quevilly ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de Mme C pour la démolition de sa cuisine et de son cabanon, la construction d'une extension d'habitation et la transformation du garage en salle de bain sur son terrain situé au 75E rue Paul Foliot 76140 Le Petit-Quevilly.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par arrêté en date du 26 août 2022, la maire de la commune de Petit-Quevilly ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de Mme C concernant la démolition de sa cuisine et de son cabanon, la construction d'une extension d'habitation et la transformation de son garage en salle de bain sur son terrain situé au 75E rue Paul Foliot 76140 Le Petit-Quevilly.
3. Les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont de ce fait pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers.
4. Pour demander l'annulation de l'arrêté en litige, le requérant se borne à se prévaloir des conséquences des travaux engagés par Mme C, s'agissant notamment des vues créées sur sa propriété et des risques d'infiltration sur le mur mitoyen. Ces considérations sont cependant sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré qui rappelait à Mme C qu'elle devrait mettre en place les pares-vues végétaux prévus dans le dossier de demande, dès lors que les dispositions du code civil interdisent toutes vues directes sur la parcelle voisine à moins de 1,90 m de la limite séparative de propriété.
5. Par suite, la requête présentée par M. A, qui ne comporte que des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse la maire de la commune de Petit-Quevilly, s'il s'y croit fondé, aux fins qu'elle dresse un procès-verbal d'infraction, sur le fondement des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, dans le cas où les travaux exécutés par Mme C ne seraient pas conformes à l'autorisation qui lui a été délivrée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à la commune de Petit-Quevilly et à Mme B C.
Fait à Rouen, le 28 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204698
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