Claimant's Appeal on Non-Existent Incapacity Rate Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of several administrative decisions recognizing specific epicondylitis and epitrochleitis as occupational diseases and setting their consolidation dates, while also requesting a medical expert examination; however, the claimant specifically contested the determination of a 0% permanent partial incapacity rate, which was deemed inoperable because the challenged decisions did not actually set an incapacity rate. The court ruled that because the only argument raised by the claimant concerned a matter not addressed by the contested decisions, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected pursuant to the Code of Administrative Justice, as the deadline for appeal had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant's Appeal on Non-Existent Incapacity Rate Ruled Inadmissible: The court ruled that because the only argument raised by the claimant concerned a matter not addressed by the contested decisions, the claim was manifestly inadmissible and was therefore rejected pursuant to the Code of Administrative Justice, as the deadline for appeal had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the only means invoked was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021, modifié par un arrêté du 25 janvier 2022, par lequel le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a reconnu la maladie professionnelle épicondylite droite comme imputable au service ainsi que l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a fixé la date de consolidation au 24 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté 8 novembre 2021, modifié par un arrêté du 25 janvier 2022,
par lequel le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a reconnu la maladie professionnelle épitrochléite droite comme imputable au service et a fixé la date de consolidation au 6 octobre 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021, modifié par un arrêté du 25 janvier 2022, par lequel le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a reconnu la maladie professionnelle épicondylite gauche comme imputable au service et a fixé la date de consolidation au 6 octobre 2021 ;
4°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a reconnu la maladie professionnelle épitrochléite gauche comme imputable au service et a fixé la date de consolidation au 23 novembre 2021 ;
5°) d'ordonner la réalisation d'une expertise médicale.
Elle soutient qu'elle conteste la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 0% dès lors qu'elle conserve une gêne fonctionnelle dans sa vie quotidienne lors des mouvements de flexion et d'extension, qu'elle souffre de douleurs récurrentes et qu'elle ne peut porter des charges supérieures à 3 kilogrammes, alors qu'elle n'éprouvait ni gêne, ni douleurs avant la survenue des maladies professionnelles en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucune conclusion, ni d'aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 juin 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme A demande au tribunal l'annulation des arrêtés par lesquels le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a reconnu comme imputable au service les maladies professionnelles épicondylite droite, épicondylite gauche, épitrochléite droite et épitrochléite gauche et a fixé leur date de consolidation. A l'appui de ses conclusions, et en dépit de la fin de non-recevoir qui a été opposée en défense, elle se borne à soutenir que la fixation du taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 0 % est entachée d'erreur d'appréciation. Toutefois, les arrêtés attaqués ne fixant pas de taux d'IPP, le seul moyen invoqué est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède, et le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404697