CAF Overpayment Repayment Denial and Procedural Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund (CAF) refusing a repayment of an activity bonus overpayment totaling 300.18 euros, despite the CAF subsequently confirming a debt remission had been granted. The court dismissed the action because the litigant failed to comply with the administrative justice code by not expressly confirming the maintenance of her conclusions after being formally invited to do so via registered mail, which was returned marked "not claimed," thus resulting in the litigant being deemed to have withdrawn her request, requiring the court to formally note this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; CAF Overpayment Repayment Denial and Procedural Withdrawal: The court dismissed the action because the litigant failed to comply with the administrative justice code by not expressly confirming the maintenance of her conclusions after being formally invited to do so via registered mail, which was returned marked "not claimed," thus resulting in the litigant being deemed to have withdrawn her request, requiring the court to formally note this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited as the provision under which the party was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise d'indu de prime d'activité pour un montant global de 300,18 euros.
Par courrier du 24 octobre 2024, la CAF de Loire-Atlantique fait valoir qu'une remise de dettes a été accordée à Mme B.
Par courrier du 16 décembre 2024, Mme B a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et a été informée, qu'à défaut, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli adressé à Mme B le 16 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant la demande de confirmation du maintien de sa requête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été présenté le 20 décembre 2024 à l'adresse renseignée par l'intéressée, et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante n'ayant pas informé le tribunal d'un changement d'adresse depuis l'introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, à cette date, à la dernière adresse connue. Dès lors, le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple. Il convient, dès lors, d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie de l'ordonnance sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire- Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,