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2204696 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2204696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the administrative authority to issue the permit, along with compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court found that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, which implicitly revoked the contested decision, thereby rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those substantive claims, and consequently, to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Rendered Moot by Subsequent Issuance: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court found that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, which implicitly revoked the contested decision, thereby rendering the requests for annulment and injunction moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those substantive claims, and consequently, to reject the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation retrait de la requête règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order when there is no longer a need to rule on the request (point 1 of the order, implicitly via point 2 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the appellant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B A, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'un titre de séjour a été délivré au requérant.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2023.

M. A, représenté par Me Idourah, a présenté un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par une décision du 1er mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour à M. A. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 6 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,