Georgian National v. Prefecture Order Annulment (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Georgian national sought the annulment of a prefecture order dated August 31, 2022, which mandated her departure from French territory within thirty days and determined her country of return, following the rejection of her asylum claim by both the OFPRA and the CNDA. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 21, 2022, well after the statutory fifteen-day appeal period, which began upon notification on September 9, 2022, and was not interrupted by the subsequent application for legal aid, leading the court to also withdraw the previously granted legal aid as the initiated procedure was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, article 441-7 du code pénal, Article 1er, Article 2; Georgian National v. Prefecture Order Annulment (Inadmissible Appeal): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on November 21, 2022, well after the statutory fifteen-day appeal period, which began upon notification on September 9, 2022, and was not interrupted by the subsequent application for legal aid, leading the court to also withdraw the previously granted legal aid as the initiated procedure was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by Ms. B is rejected, forming the main order of the decision.
Legal aid granted on October 19, 2022, is withdrawn because the procedure was judged manifestly inadmissible.
This article was cited in the initial requests regarding the payment of costs by the State.
This provision justifies the withdrawal of the legal aid previously granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Sinoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante géorgienne née le 8 juillet 1963, entrée en France en juin 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 22 décembre 2021, et le 11 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours contre cette décision. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 776-2 de ce code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 août 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié le 9 septembre 2022 à la requérante. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, le dépôt, le 6 octobre 2022, d'une demande d'aide juridictionnelle, n'a pu interrompre le délai de recours. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 2022, postérieurement à l'expiration du délai de recours, est manifestement irrecevable.
Sur l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ".
5. Ainsi qu'il est relevé au point 3 du présent jugement, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Dès lors, l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 19 octobre 2022 doit être retirée.
ORDONNE:
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : L'aide juridictionnelle accordée le 19 octobre 2022 à Mme B est retirée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sinoir et au préfet de la Seine-Maritime.
Le magistrat désigné,
Signé :
Cyrille Leduc
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. STOCK