Withdrawal of Application for Judicial Review of Veterinary School Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of her admission to a national veterinary school and requested costs, but subsequently filed a motion on March 16, 2023, declaring an unconditional withdrawal of her entire application. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals, the court simply recorded the petitioner's pure and simple desistance from her claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Judicial Review of Veterinary School Admission Refusal: Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formally record withdrawals, the court simply recorded the petitioner's pure and simple desistance from her claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially acknowledges the withdrawal of the application.
This article empowers the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme A, représentée par Me Touboul demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite refusant son inscription à l'école nationale vétérinaire de Toulouse ;
2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, Mme A maintient sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête de Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 17 août 2022 n° 2204695, rejetant la requête de Mme A pour défaut de doute sérieux sur la légalité de cette décision.
- la décision du 8 mars 2023 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,