Mootness of Expulsion Challenge and Award of Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an order compelling departure from French territory, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect had repealed the contested order subsequent to the filing of the petition. Consequently, the court deemed the primary claims moot but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 900 euros under legal aid provisions, contingent upon the counsel's waiver of the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Expulsion Challenge and Award of Legal Aid Costs: Consequently, the court deemed the primary claims moot but ordered the State to pay the petitioner's counsel a sum of 900 euros under legal aid provisions, contingent upon the counsel's waiver of the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule on the case by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on the merits.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the applicant's initial request and mentioned in the reasoning (point 3) as one of the provisions governing the payment of costs, although the final order only explicitly names Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B C A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. C A en raison de l'abrogation de l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 11 juillet 2022 abrogé l'arrêté du 17 juin 2022 litigieux. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. C A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. C A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Me Saïdi en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Saïdi une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de l'Essonne et à Me Saïdi.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F-X de Miguel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.