Administrative License Suspension Annulment Followed by Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order suspending their driving license for six months and eleven days, but the prefect subsequently revoked the suspension and returned the license following the dismissal of the underlying criminal case. The administrative court noted that after inviting the litigant, via electronic means in accordance with procedural rules, to explicitly confirm the maintenance of their action due to the changed circumstances, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn their request and formally granted the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Administrative License Suspension Annulment Followed by Deemed Withdrawal: The administrative court noted that after inviting the litigant, via electronic means in accordance with procedural rules, to explicitly confirm the maintenance of their action due to the changed circumstances, no confirmation was received within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the litigant was deemed to have withdrawn their request and formally granted the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in the dispositive.
Cited as the legal basis allowing the president to acknowledge withdrawals by order.
Cited as the procedural rule justifying the presumption of withdrawal following the applicant's failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et onze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de la requête et à la suite d'un classement sans suite pour absence d'infraction du tribunal judiciaire du Havre, il a abrogé l'arrêté en litige et restitué son permis de conduire à Mme B.
Par une lettre, envoyée le 4 avril 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Par une lettre envoyée le 4 avril 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 7 avril suivant, en application des dispositions précitées. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2204690ah