Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Request Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the effects of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and imposing a return ban, while also requesting an order for the issuance of a temporary residence permit, asserting that the removal would violate his rights as he had no family in the Comoros; however, the court determined that the request for suspension became moot because the prefect subsequently withdrew the challenged order via an administrative decision dated two days prior to the hearing, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the initial conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Departure Order Renders Suspension Request Moot: Par un arrêté du 28 septembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests made by M. B against the Prefect's order of September 26, 2022.
The applicant relied on this article for the request for suspension, which ultimately became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27septembre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour ;
2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivré une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et
Il fait valoir que :
- il est actuellement au centre de rétention dans l'attente d'un bateau ;
- il n'a aucun membre de sa famille aux Comores et la décision attaquée va à l'encontre de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Une pièce complémentaire a été communiquée par le préfet de Mayotte de laquelle il ressort que l'arrêté portant obligation de territoire français sans délai et de placement en rétention administrative a été retiré par un arrêté du 28 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 15 septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 28 septembre 2022 à 14 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
M ; Bauzerand a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B ressortissant comorien né le 12 août 1994 à Moya - Anjouan (Union des Comores) déclare être entré à Mayotte en 2014. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative.
2. Par un arrêté du 28 septembre 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la requête, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 septembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.