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2204689 Généré par l'IA

Mootness of Housing Priority Annulment Upon Subsequent Re-examination

Numéro de cause 2204689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting her request for priority and urgent housing, along with orders for re-examination and penalty payments. The court found that since the relevant commission subsequently re-examined the matter and recognized the petitioner as a priority case requiring accommodation, the original request became moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application, and the request for costs was rejected given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Housing Priority Annulment Upon Subsequent Re-examination: The court found that since the relevant commission subsequently re-examined the matter and recognized the petitioner as a priority case requiring accommodation, the original request became moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the application, and the request for costs was rejected given the circumstances.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement réexamen d'une décision antérieure frais administratifs expulsion d'un logement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to formally state that there is no longer cause to rule on the request because it has become moot (non-lieu à statuer).

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the part of the request concerning the award of costs (L. 761-1) when the main issue is moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for payment of legal fees under the legal aid framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours et n'a pas considéré sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours DAHO dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il informe que le dossier de Mme A a été réexaminé par la commission de médiation lors de sa séance du 3 octobre 2022 et qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le dossier de Mme A a été réexaminé par la commission de médiation lors de sa séance du 3 octobre 2022 et qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 23 mars 2023.

Le président,

J.P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.