Moot Housing Injunction and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a judicial order compelling the prefect to allocate suitable housing within fifteen days and requested the State bear costs, but the court determined that the request for an injunction was moot because the applicant had secured a lease agreement after filing the suit. Consequently, the tribunal refused to rule on the primary demand but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,100 for legal expenses under the provisions governing legal aid, provided the lawyer waives the portion covered by the state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moot Housing Injunction and Legal Costs Award: Consequently, the tribunal refused to rule on the primary demand but ordered the State to pay the applicant's counsel €1,100 for legal expenses under the provisions governing legal aid, provided the lawyer waives the portion covered by the state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to rule that there is no need to rule on the request because it has become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer under legal aid rules.
The specific provision of the law used to order the State to pay the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cherigui, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 24 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a signé un contrat de bail le 29 juin 2022 et que sa demande de logement social a par conséquent été radiée le jour même. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cherigui, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cherigui de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'État versera à Me Cherigui une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cherigui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cherigui et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2204688